20 novembre 2013 | Exécution du contrat de travail

Heures supplémentaires non-payées, un arrêt regrettable !

Selon la Cour de cassation, le non-paiement des heures supplémentaires n’entrainerait pas nécessairement un préjudice distinct de celui du retard de paiement. Un arrêt d’espèce ?

Le 10 octobre 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt 1 aux termes duquel elle a considéré qu’une cour d’appel ne pouvait, sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct, condamner un employeur s’étant délibérément abstenu de payer des heures supplémentaires, à payer des dommages et intérêts s’ajoutant au paiement desdites heures supplémentaire.

Le non-paiement des heures supplémentaires est l’un des sujets récurrents du droit du travail. La pratique quasi-quotidienne du contentieux devant les sections encadrement de nombre de conseils de prud’hommes permet de constater que si la juridiction de première instance se montre généralement réticente à condamner les employeurs au paiement d’heures supplémentaires au profit des cadres, les Cours d’appel se montrent plus rigoureuse vis-à-vis des employeurs et hésitent beaucoup moins à entrer en voie de condamnation.

La lecture des moyens annexés à l’arrêt commenté en donne un exemple criant. Alors qu’un employeur n’avait pas rémunéré toutes les heures de travail d’un chauffeur routier pourtant prouvées par le chronotachygraphe du camion qu’il conduisait, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a refusé de condamner l’employeur au paiement desdites heures supplémentaires.

La Cour d’appel infirme la décision et condamne l’employeur au paiement de 47.438 euros au titre des heures supplémentaires, outre 4.743 euros au titre des congés payés et 4.000 euros au titre des repos compensateur. La mauvaise foi de l’employeur étant établie, la Cour d’appel avait logiquement ajouté aux rappels de salaire, l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé soit 12.272 euros.

Chose plus rare, la Cour d’appel avait ajouté une condamnation de 3.000 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil, texte en vertu duquel « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».

Cette condamnation avait le mérite de la logique. En effet, par l’effet des règles de la prescription, les salariés qui s’étaient trouvés dans une situation où ils devaient effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, pouvaient demander la condamnation de leur employeur à un rattrapage sur les cinq années ayant précédé la cessation de leur emploi. Cela peut sembler beaucoup pour l’entreprise mais, à y regarder de près, n’est-il pas tout aussi légitime d’avoir égard à la situation du salarié qui a pu se voir contraint d’effectuer des heures de travail non-rémunérées pendant 10, 15 ou 20 ans ? Il y a encore quelques années, la jurisprudence, consciente de ce que l’application des règles de la prescription lésaient le salarié, acceptait que les juridictions du fonds ajoutent des dommages et intérêts pour les années antérieures aux cinq ans de rappels de salaire prévus par les textes.

Aujourd’hui, alors que le délai de prescription a été raccourci de deux ans par la loi du 14 juin 2013 2 puisqu’il n’est plus possible de solliciter un rappel de salaire que sur les trois dernières années, le préjudice distinct subi par le salarié nous semble encore plus évident qu’avant.

Il nous paraît donc curieux que la chambre sociale qui, sur nombre d’autres questions de droit du travail, retient que certains manquements de l’employeur causent nécessairement un préjudice au salarié 3 , n’ait pas considéré que ce soit également le cas pour le non-paiement d’heures de travail. Il nous semble encore plus curieux que la Cour ait prononcé une cassation sans renvoi.

En effet, si le salarié avait pu faire valoir son point de vue devant une Cour d’appel de renvoi, il aurait à notre sens pu faire valoir nombre d’arguments valables pour que son préjudice soit reconnu.


1 – Cassation Sociale 10 octobre 2013 N° 12-19021
2 – Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 21
3 – Par exemple, en cas de non-respect de l’obligation d’information relative au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, Cass. Soc. 25 septembre 2013, N° 12-20310, 25 septembre 2013, N° 12-18222, de violation de l’obligation de sécurité de résultat, Cass. Soc. 3 juillet 2013, N° : 12-19473 et 12-20619.


Lire l’arrêt de la Cour de cassation

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