1 août 2012 | Actualité jurisprudentielle | Négociation et exécution du contrat de travail

Ne pas confondre clause de mobilité et déplacements temporaires

Le 11 juillet dernier la Cour de Cassation a annulé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un directeur technique qui avait refusé un déplacement professionnel en Algérie.

Pour la cour d’appel le refus du cadre était légitime car la clause de son contrat de travail prévoyant ce type de déplacement constituait une clause de mobilité nulle car sans limitations géographiques. Erreur, répond la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le cadre travaillant dans une société de consultants internationaux ne peut refuser d’effectuer des déplacements de courte durée en invoquant la nullité d’une prétendue clause de mobilité car, juridiquement, mobilité et déplacements professionnels ne suivent pas le même régime.

La Cour de Cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait cru pouvoir invalider le licenciement en relevant que les motifs juridiques de la Cour d’Appel étaient : « (…) inopérants (car) tirés des conditions de validité d’une clause de mobilité, alors qu’il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par le salarié s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (1).

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