25 juin 2013 | Stratégie judiciaire

Le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » doit demander au juge d’ordonner la production d’éléments de comparaison

Le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » doit demander au juge d’ordonner la production d’éléments de comparaison, à charge pour ce dernier (le juge) de tirer les conséquences d’une abstention ou d’un refus.

Un salarié se plaignant d’une atteinte au principe “à travail égal, salaire égal” reprochait à une Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaire car, selon son pourvoi, les juges du fond auraient dû décider que :
  • lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
  • et qu’il avait rapporté la preuve de la disparité dont il se plaignait dans la mesure où il avait produit une copie de la lettre par laquelle il avait interrogé l’employeur sur les salaires payés aux salariés de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

La Cour de cassation rejette logiquement le pourvoi en rappelant au salarié que :

  • lorsqu’il soutient que la preuve de différences de rémunération se trouve entre les mains de l’employeur, il appartient au salarié de demander au juge d’en ordonner la production ;
  • Ce n’est qu’après que cette demande a été formulée judiciairement que le juge peut ensuite tirer toutes conséquences de droit en cas d’abstention ou de refus de l’employeur de déférer à son ordonnance de production de pièces.

Cette décision précise donc la façon dont doivent être conduites les instances dans lesquelles est évoqué le principe « à travail égal salaire égal ».

Si l’employeur n’est pas tenu de donner spontanément au juge les éléments de comparaison permettant d’apprécier l’existence ou non de disparités salariales (c’était la thèse que soutenait le demandeur au pourvoi), il appartient au demandeur (du moins à son avocat) de demander au juge qu’il ordonne cette communication.

Dans la pratique on constate malheureusement que même lorsqu’on procède ainsi, il arrive beaucoup trop fréquemment que les bureaux de conciliation (même en départage) et les bureaux de jugement des conseils de prud’hommes refusent d’ordonner cette communication. La chambre Sociale de la Cour de cassation a pourtant rappelé récemment que ni le respect de la vie privée des salariés (ceux dont on demande le montant de la rémunération) ni le secret des affaires ne constituent un obstacle au pouvoir du juge de demander la production de documents probants, dès lors que le juge constate que la communication demandée procèdent d’un motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l’a sollicitée.

La réticence des juges est donc extrêmement pénalisante pour les salariés qui, faute de pouvoir démontrer en première instance la disparité dont ils se plaignent se trouvent contraints d’aller chercher devant les Cours d’appel l’application du droit qui leur a été refusée en première instance.

Quand on pense que leurs demandes concernent des rappels de salaire, on se fait rapidement une idée sur ce que les salariés concernés sont conduits à penser de l’efficacité et de la rapidité de la justice.

« Mais attendu qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe “à travail égal, salaire égal” de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces »

[Cass. Soc. 12 juin 2013 N° de pourvoi : 11-14458]

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