Dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25‑11.132), la Chambre sociale de la Cour de cassation sanctionne un employeur pour ne pas avoir fixé en début d’exercice les objectifs conditionnant la part variable d’un cadre dirigeant.
🔎 Les faits
Le salarié, cadre dirigeant, percevait une rémunération composée d’un fixe et d’un bonus annuel.
Pour l’exercice 2020, aucun objectif n’avait été communiqué en début d’exercice.
L’employeur refuse ensuite de verser le bonus au motif que les conditions de performance n’étaient pas remplies.
La cour d’appel lui donne raison.
⚖️ la Cour de cassation rappelle que des objectifs non fixés par l’employeur ou fixés tardivement sont inopposables au salarié.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie notamment :
*Cass. Soc. 31 janvier 2024 n°22-22709 : les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice ; à défaut, la prime est due.
*Cass. soc. 25 novembre 2020, n°19-17.246 : lorsque des objectifs annuels sont fixés tardivement par l’employeur, ils sont inopposables au salarié. Il ne pourra donc pas lui être reproché de ne pas les avoir atteints. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à la part variable de sa rémunération à hauteur du bonus cible maximum.
*Cass. Soc. 7 juin 2023 n° 21-23232 : lorsque les objectifs ne sont pas fixés, la prime est due dans son intégralité
L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra recalculer la part variable 2020 en tenant compte du caractère inopposable des objectifs non fixés.
📌 À retenir
*La rémunération variable est un engagement contractuel.
*Les objectifs doivent être fixés clairement, précisément et en début d’exercice.
*À défaut, la prime devient exigible, en pratique dans son intégralité.
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