Cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre. 12, 16 janvier 2026 (CIPAV / retraite – renvoi après cassation)
Astaé-Avocats (Me Susana Lopes Dos Santos) obtient une décision obligeant la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) à recalculer la retraite de base et la retraite complémentaire d’un professionnel libéral ayant exercé une activité de conseil en gestion qui avait connu des retards de paiement de cotisations au cours de sa carrière. Une situation banale et humaine connue par beaucoup de professionnels libéraux. Bien qu’il ait eu des difficultés à le faire, il a régularisé sa situation mais, surprise, lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite, la CIPAV lui a opposé les dispositions de l’article R. 643-10 du Code de la Sécurité Sociale pour ne pas prendre en compte les cotisations ayant été réglées plus de cinq ans après leur exigibilité. Une véritable “double peine” découverte au moment de la liquidation de sa retraite.
1) Le verrou « + de 5 ans = droits perdus » a doublement sauté.
Le régime de retraite de base des professions libérales, dont relève la profession de conseil en gestion, est un régime unique en points financé par des cotisations proportionnelles aux revenus et rattaché à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) qui en a délégué la gestion à la CIPAV.
L’ancien article R. 643-10 du Code de la Sécurité Sociale permettait à la CIPAV de ne pas prendre en compte les cotisations réglées au-delà de cinq ans après leur exigibilité pour le calcul de la pension de retraite et ce, même si elles l’avaient été avant la liquidation.
Résultat : les points correspondants étaient en quelque sorte « annulés ».
C’est ce qui s’est produit pour la personne concernée qui a immédiatement contesté la position de la CIPAV.
Sa contestation portait sur la non-prise en compte des cotisations payées tardivement mais aussi sur le fait que, lors de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, il était apparu que la CIPAV ne lui avait pas attribué suffisamment de points pour certaines années pourtant travaillées.
Après le rejet de sa contestation amiable, il l’a portée devant feu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, puis devant la Cour d’appel de Paris. Ses demandes ont été rejetées par les deux juridictions.
Il a donc formé un pourvoi et la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de principe publié au Bulletin, que la cour d’appel de Paris avait violé l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 643-1 et L.643-10 du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 2 juin 2022, n°21-16072). Les dispositions de l’article L. 643-10 du Code de la Sécurité Sociale ont donc été écartées.
En conséquence, pour le calcul de la pension de retraite de base, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations réglées hors délais, mais avant la liquidation de la retraite, devaient être réputées acquises au fur et à mesure de leurs versements, et non “annulées” par l’écoulement du délai de cinq ans. La Cour de cassation a confirmé sa position dans un arrêt postérieur du 11 janvier 2024 (pourvoi n°21-23823).
Cerise sur le gâteau, grâce à l’arrêt du 2 juin 2022, les dispositions de l’article L. 643-10 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par un décret du 2 mars 2023.
2) La stratégie d’Astaé-Avocats : « Ne rien lâcher, jamais… » et ne pas hésiter à se faire aider
Dans cette affaire, le client a demandé l’intervention de la Défenseure des Droits qui a fait un remarquable travail en insistant sur le fait qu’il fallait tirer toutes les conséquences de l’inconventionnalité de l’article R.630-10 du Code de la Sécurité Sociale telle qu’elle avait été reconnue par la Cour de cassation et refuser de faire droit à l’argumentaire de la CIPAV qui plaidait notamment la sécurité juridique et l’intangibilité des pensions liquidées pour éviter toute révision.
Constatant que cette lecture aurait vidé la cassation de sa substance dans les dossiers déjà engagés, la cour d’appel a repris l’argumentaire de la Défenseure des droits et écarté les demandes de cantonnement : la CIPAV ne pouvait pas se réfugier derrière des arguments de “pension consolidée” pour conserver un calcul qui aurait privé l’assuré de points pourtant payés.
En outre, la Cour d’appel a suivi l’argumentation du Cabinet Astaé-Avocats sur la révision du nombre de points à allouer au professionnel libéral au titre de la retraite complémentaire, considérant notamment qu’il appartenait à la CIPAV de s’expliquer précisément sur les refus d’attribution et de réduction des points qu’elle avait opérés lors de la liquidation de la retraite. A défaut de l’avoir fait, la Cour a validé les calculs de l’assuré sur les points de retraite manquants et fixé en conséquence le nombre de points réellement acquis.
La CIPAV devra donc réviser les montants des retraites de base et complémentaire, verser des arriérés et établir des titres de pensions de retraites conformes à l’arrêt que l’assuré devra lui signifier.
3) Une décision “pro-droits” et pro-réalité de carrière.
L’arrêt a une portée très parlante : il protège le droit à retraite contre une sanction automatique et disproportionnée, en rappelant qu’un retard de paiement (souvent lié à des aléas économiques, une transition d’activité, une période difficile) ne peut pas justifier qu’une caisse de retraite conserve des cotisations encaissées tout en refusant les points correspondants.
C’est l’équilibre même du système par points qui est réaffirmé.
En synthèse : Astaé-Avocats, avec Me Susana Lopes Dos Santos et la Défenseure des droits qui s’est déplacée pour appuyer l’appel et présenter oralement ses observations écrites, ont obtenu, devant le Cour d’appel de renvoi, que la règle des 5 ans ne serve plus de prétexte à priver un assuré de droits à la retraite effectivement financés, et ont fait reconnaître, au bénéfice d’un professionnel libéral qu’un incident de paiement de cotisations de retraite à la CIPAV au cours d’une carrière ne doit pas se transformer en amputation définitive de retraite.