Une phrase que les cadres, dirigeants et expatriés qui me contactent me disent parfois.
Une phrase que beaucoup de salariés ont entendue… parfois à tort.
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 n°23-22415 démontre exactement l’inverse.
🔎 Dans cette affaire, un salarié d’une société informatique travaillait depuis longtemps sous un système de vidéosurveillance permanente :
– Le dispositif avait été installé en août 2013 et
– Le salarié a fini par prendre acte de la rupture en 2020 considérant que cette surveillance constante portait atteinte à ses droits et à ses conditions de travail, impactant sa santé.
La Cour d’appel, tout en jugeant la surveillance intrusive (car installée dans une salle de pause), avait balayé les demandes du salarié au motif qu’il était informé du dispositif de surveillance et que les faits étaient trop anciens pour fonder une prise d’acte.
Mais, comme elle l’avait déjà fait dans une autre affaire le 18 décembre 2014 (n°23-19664), la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que :
👉 ce n’est pas l’ancienneté du manquement qui compte en soi, mais sa gravité,
👉 et que le juge doit examiner concrètement si le manquement — même ancien — rend impossible la poursuite du contrat.
L’affaire sera donc rejugée.
⚠️ La prise d’acte, c’est une sortie d’urgence pour le salarié… mais présentant des risques
-elle met fin immédiatement au contrat,
-le juge vérifiera ensuite si les manquements sont suffisamment graves,
-si elle est fondée, elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire ceux d’un licenciement nul en cas de harcèlement moral par exemple) avec paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts,
-si elle ne l’est pas, ce sera ceux d’une démission pure et simple, sans indemnités.
-Elle n’ouvre pas droit au chômage du moins immédiatement.
📩 Les avocats du Cabinet Astaé-Avocats sont à votre écoute et disponibles pour en discuter en toute confidentialité.
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