19 juin 2013 | Stratégie judiciaire

Tel est pris qui croyait prendre

Même s’il n’intéressera vraisemblablement que quelques spécialistes de la procédure prud’homale, l’arrêt prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 (n° 12-14052, 12-14063 et 12-14065) est très intéressant car les solutions qu’il retient, sont riches d’enseignements.

Un jugement avait prononcé la résiliation judiciaire de plusieurs contrats de travail mais renvoyé les parties devant le juge départiteur pour qu’il statue sur diverses demandes d’indemnité formulées par les salariés (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé…). L’employeur forme appel de ce jugement et se désiste ensuite de son appel avec l’accord des salariés.

Alors que l’employeur pensait que l’acceptation de ce désistement par les salariés leur interdisait de poursuivre la procédure devant le juge départiteur et leur fermait donc la porte à toute autre demande que celle de la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, les salariés reprennent l’action devant le juge départiteur. L’employeur leur rétorque qu’ayant accepté son désistement, ils ne sont plus recevables à agir.

Le juge départiteur rend une décision qui donne partiellement raison aux salariés puisque le jugement :

-  condamne l’employeur à des rappels de salaire et à une indemnité pour travail dissimulé,
-  n’accorde pas de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un nouvel appel. La Cour d’apppel confirme les condamnations pour travail dissimulé, y ajoute des condamnations compensant le défaut de paiement de salaire sur lesquelles le juge départiteur ne s’était pas prononcé mais déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulées par les salariés en retenant qu’en acceptant le désistement d’appel de leur employeur, les salariés avaient renoncé à contester ce chef de jugement.

L’employeur forme un pourvoi en cassation sur les dispositions de l’arrêt le condamnant et les salariés en forment également un pour contester l’irrecevabilité de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et fait droit, en revanche, à celui des salariés.

1/ La condamnation pour travail dissimulé est confirmée.

L’employeur exposait qu’en acceptant son désistement devant la Cour d’appel, les salariés avaient nécessairement renoncé à poursuivre l’instance sur le point du travail dissimulé.

La Chambre sociale rejette l’argument en rétorquant que cette acceptation n’emportait pas renonciation par les salariés aux prétentions qui n’avaient pas été tranchées par le jugement ; qu’il n’en aurait été ainsi que s’ils l’avaient expressément déclaré dans l’acte par lequel ils avaient accepté le désistement de leur employeur. Or, la Cour d’appel ayant constaté que les salariés n’avaient pas expressément renoncé à leurs réclamations, le pourvoi de l’employeur sur ce point ne pouvait qu’être rejeté.

2/ La condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires est confirmée

L’employeur évoquait une nouvelle fois le fait qu’en acceptant qu’il se désiste de son appel, les salariés avaient nécessairement renoncé à contester ce point devant la juridiction prud’homale.

Même cause, mêmes effets… La Cour de cassation rejette l’argument en approuvant la décision de la Cour d’appel qui avait jugé que si les salariés avaient effectivement renoncé à contester les dispositions des jugements qui leur étaient défavorables, ils n’avaient pas pour autant renoncé à poursuivre celles de leurs réclamations qui n’avaient pas encore été tranchées. Qu’en conséquence, la Cour d’appel pouvait juger un point sur lequel le juge départiteur avait omis de statuer.

3/ Le rejet des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés est cassé

On sait qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte, de droit, l’attribution de dommages et intérêts pour le salarié qui en est victime. On sait également que la jurisprudence considère que ces dommages et intérêts se cumulent avec l’indemnité accordée pour travail dissimulé.

Or, dans cette affaire, le juge départiteur n’avait curieusement pas condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts. Les salariés avaient donc renouvelé leur demande à ce titre devant la Cour d’appel qui l’a, elle aussi, refusée en considérant qu’en acceptant le désistement de leur employeur de son premier appel, ils avaient renoncé à cette demande, peu important le caractère erroné de la décision du juge départiteur.

Devant la Cour de cassation, les salariés critiquaient l’analyse de la Cour d’appel. Suivant la même logique que celle qui lui a permis de rejeter le pourvoi de l’employeur sur le non-paiement des salaires, la chambre sociale de la Cour de cassation relève que le juge départiteur ne s’est pas prononcé sur les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de sa décision et casse, pour cette raison, l’arrêt sur ce point.

[Cass. Soc., 29 mai 2013, N° de pourvoi 12-14052 12-14063 12-14065]

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