2 novembre 2012 | Actualité jurisprudentielle | Rupture du contrat de travail et ses suites

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par arrêt du 25 septembre 2012 (n°10-18800), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, pour la première fois, précisé que « le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne devait être exclu de l’assiette de calcul du délai de carence spécifique que pour la part correspondant au minimum fixé par l’article L.1235-3 du Code du travail ».

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Un salarié, qui avait été licencié pour motif économique, en juillet 2004, s’est inscrit à l’ASSEDIC (devenu depuis le Pôle emploi) et a perçu de cet organisme des allocations de retour à l’emploi (ARE) à partir de novembre 2004 c’est-à-dire à l’expiration du différé d’indemnisation qui lui a été appliqué.

Il a contesté devant le conseil de prud’hommes le bien-fondé de son licenciement. Un an plus tard, ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse (c’est-à-dire que les juges ont considéré que l’employeur n’avait pas de motif valable de licenciement) et son ancien employeur a, de ce fait, été condamné à lui verser, sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 12 mois de salaires bruts.

L’article L.1235-3 du Code du travail dispose en effet que, dans ce cas, lorsque le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et que l’employeur qui l’a licencié employait au moins 11 salariés, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail.

Les juges pouvant allouer une somme plus élevée si le salarié démontre avoir subi un préjudice particulier, le salarié a obtenu une indemnisation supérieure au minimum fixé par la loi.

À la suite de cette décision de justice, l’ASSEDIC est venue réclamer au salarié le remboursement d’allocations chômage jugées indues sur le fondement de l’article 30 § 2 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004. Le salarié a alors saisi le juge de proximité pour faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer le condamnant à restituer à l’ASSEDIC une somme correspondant à des allocations indûment versées après compensation avec des allocations chômage dues pour la période du 1er mars au 19 mars 2007. Le juge de proximité a fait droit à l’opposition du salarié et a condamné l’ASSEDIC à lui rembourser la somme de 1 750 euros. En faisant droit au pourvoi en cassation de l’ASSEDIC, la Cour de Cassation a validé le principe du remboursement par le salarié à l’ASSEDIC du trop-perçu au titre des allocations chômage.

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